40.17 (1) Where an appellant wishes to abandon his or her appeal, in whole or in part, he or she shall serve on the respondent, in the manner provided in rule 5, a notice of abandonment in Form 9, signed by the counsel of record in the appeal, or by the appellant (in which case the signature shall be verified by affidavit or solemn declaration or witnessed by a counsel or the senior official of the institution in which the appellant is confined).
40.17 (1) Si l’appelant entend se désister de son appel, en totalité ou en partie, il signifie à l’intimé, de la façon prévue à la règle 5, un avis de désistement rédigé selon la formule 9 et signé par son procureur dans l’appel ou par l’appelant lui-même (auquel cas la signature est attestée par affidavit ou déclaration solennelle, ou certifiée par un avocat ou le responsable de l’établissement où l’appelant est détenu).