2. No information in machine-readable form shall be included in a passport or travel document unless provided for in this Regulation, or its Annex, or unless it is mentioned in the passport or travel document by the issuing Member State in accordance with its national legislation.
2. Le passeport ou le document de voyage ne contient aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus par le présent règlement ou par son annexe, ou si ces données sont indiquées sur le passeport ou le document par l’État membre qui l’a délivré, en application de sa législation nationale.