2. Where a Member State receives a summary of the dossiers in accordance with Articles 11(1)(b) and 15(2) and has legitimate reason to believe the dossiers are incomplete, it shall immediately communicate its concerns to the competent authority responsible for the evaluation of the dossiers and shall without undue delay inform the Commission and other Member States of its concerns.
2. Lorsqu'un État membre reçoit un résumé des dossiers, conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b), et à l'article 15, paragraphe 2, et a des raisons légitimes de croire que les dossiers sont incomplets, il fait immédiatement part de ses doutes à l'autorité compétente responsable de l'évaluation des dossiers et il en informe sans délai excessif la Commission et les autres États membres.