(4) For the purposes of subsection (3), an aircraft is deemed to be in flight from the time all its external doors are closed following embarkation until such time as one of the doors is opened for disembarkation or, in the case of a forced landing, until such time as the competent authorities take responsibility for the aircraft and the persons and property on board.
(4) Pour l’application du présent article, un aéronef est considéré comme en vol à partir du moment où, l’embarquement terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’à ce que l’une de ces portes soit ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, le vol est réputé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et les biens qui sont à bord.