in the light of the results of the environmental review, develop and implement an environmental management system covering all the requirements referred to in Annex II, and, where available, taking into account the best environmental management practice for the relevant sector referred to in Article 46(1)(a).
révisent, élaborent et mettent en œuvre, à la lumière des résultats de l’analyse environnementale, un système de management environnemental répondant à toutes les exigences visées à l’annexe II et, le cas échéant, tenant compte des meilleures pratiques de management environnemental visées à l’article 46, paragraphe 1, point a), pour le secteur concerné.