127 (1) Where six consecutive measurements, taken in accordance with the procedures for ventilation surveys referred to in subsection 119(1) at a location underground where electrical machinery or electrical equipment is used, show a concentration of flammable gas that exceeds 0.5 per cent, a methanometer shall be installed at the location.
127 (1) Lorsque six mesures consécutives prises conformément aux procédures visées au paragraphe 119(1) à un endroit sous terre où sont utilisés des machines ou de l’équipement électriques indiquent une concentration de gaz inflammables supérieure à 0,5 pour cent, un méthanomètre doit être installé à cet endroit.