(203) Exclusive supply as defined in Article 1(c) of the Block Exemption Regulation is exempted by Article 2(1) read in conjunction with Article 3(2) of the Block Exemption Regulation up to 30 % market share of the buyer, even if combined with other non-hardcore vertical restraints such as non-compete.
(203) La fourniture exclusive telle que définie à l'article 1er, point c), du règlement d'exemption par catégorie bénéficie de l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, en liaison avec l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement pour autant que la part de marché de l'acheteur n'excède pas 30 %, même si elle est associée à d'autres restrictions verticales qui ne sont pas caractérisées, telles qu'une obligation de non-concurrence.