Where on the basis, in particular, of the factors referred to in Articles 10, 11 and 12, it emerges that the conditions laid down for the adoption of surveillance or safeguard measures are met in one or more regions of the Union, the Commission, after having examined alternative solutions, may exceptionally authorise the application of surveillance or safeguard measures limited to the region or regions concerned if it considers that such measures applied at that level are more appropriate than measures applied throughout the Union.
Lorsque, sur la base des éléments d'appréciation visés aux articles 10, 11 et 12, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption des mesures de surveillance ou de sauvegarde sont réunies dans une ou plusieurs régions de l'Union, la Commission, après avoir examiné les autres solutions, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou à ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union.