3. Failing consensus a simple majority of the votes cast shall be sufficient to pass a decision, except for decisions as mentioned in the Articles 12(8), 12(9), 13(4) and 13(5).
3. En l'absence de consensus, la majorité simple des votes exprimés suffit à l'adoption d'une décision, sauf pour les décisions visées à l'article 12, paragraphes 8 et 9, et à l'article 13, paragraphes 4 et 5.