(ii) a return trip after transporting the primary products of a farm, forest, sea or lake, if the vehicle is empty or is transporting products used in the principal operation of a farm, forest, sea or lake;
(ii) soit pour le trajet de retour après le transport des produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt, de la mer ou d’un lac, si le véhicule est vide ou transporte des produits servant à l’exploitation principale d’une ferme, d’une forêt, de la mer ou d’un lac;