Europol shall, however, be responsible for ensuring the security of the data in accordance with Article 35(2) in that until such data have been input in a data file, they may be accessed only by authorised Europol staff for the purpose of determining whether they can be processed at Europol, or by authorised officials of the party which supplied the data.
Toutefois, jusqu’à ce que ces données soient introduites dans un fichier, il incombe à Europol de garantir leur sécurité conformément à l’article 35, paragraphe 2, à savoir de faire en sorte qu’elles ne puissent être consultées que par les membres de son personnel qui y sont habilités afin de déterminer si elles peuvent être traitées au sein de ses services, ou par des agents habilités de la partie qui les a communiquées.