(2) Subject to subsection (3), the tax rate for a taxation year established under a property taxation law enacted by a first nation set out in column 1 of Schedule 2 in respect of improvements of a company other than a railway company in a right-of-way area shall not exceed the rate equal to the sum of the tax rates, established for that taxation year under provincial taxation laws, for the tax bases set out in column 2.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d’imposition établi, pour une année d’imposition, au titre d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 2, à l’égard des améliorations, dans la zone d’emprise, d’une société non ferroviaire, ne peut être supérieur au taux équivalant à la somme des taux d’imposition, pour cette année d’imposition, établis par les lois fiscales provinciales à l’égard des assiettes fiscales énumérées à la colonne 2 de l’annexe.