15 (1) The annual rate of interest payable by a borrower to a lender on all of the borrower's full-time guaranteed loans, including any interest added to the principal amount of all such loans pursuant to subsection 14(4), for the period commencing on the first day of the seventh month after the month in which the borrower ceased to be a full-time student, is the weighted average, rounded to the nearest one-eighth of one per cent, of
15 (1) Le taux d'intérêt annuel payable par l'emprunteur au prêteur à l'égard de tous ses prêts garantis à temps plein, y compris les intérêts ajoutés au principal de ces prêts conformément au paragraphe 14(4), pour la période débutant le premier jour du septième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein, est égal à la moyenne pondérée des taux suivants, arrondie à un huitième pour cent près :