(2) Notwithstanding subsections 4(1) to (2.2), where payments by way of commissions are made on the basis of a pay period, other than a pay period referred to in subsection (1), to an insured person in respect of employment, such payments are deemed to be made on the basis of a yearly
pay period and the premiums payable shall be calculated, subject to subsections (5), (6) and (8), in accordance with the rates of premium fixed pursuant to section 48 or 48.1 of the Act, on all such payments not exceeding in the aggregate
the maximum yearly insurable earnings. ...[+++]
(2) Malgré les paragraphes 4(1) à (2.2), lorsque des commissions sont versées à un assuré, à l'égard de son emploi, en fonction d'une période de paie autre que l'une de celles visées au paragraphe (1), ces versements sont réputés être faits en fonction d'une période de paie annuelle et les cotisations payables sont calculées, sous réserve des paragraphes (5), (6) et (8), selon les taux de cotisation fixés en vertu des articles 48 ou 48.1 de la Loi, à l'égard de ces versements ne dépassant pas, au total, le maximum de la rémunération annuelle assurable.