On proceeding to the exchange of the ratifications of the treaty signed at Washington on January 11, 1909, between Great Britain and the United States, r
elating to boundary waters and questions arising along the boundary between the United States and the Dominion of Canada, the undersigned plenipotentiaries, duly authorized thereto b
y their respective Governments, hereby declare that nothing in this treaty shall be construed as affecting, or changing, any existing territorial, or riparian rights in the water, or rights of the owners o
...[+++]f lands under water, on either side of the international boundary at the rapids of St. Mary’s River at Sault Ste. Marie, in the use of the waters flowing over such lands, subject to the requirements of navigation in boundary waters and of navigation canals, and without prejudice to the existing right of the United States and Canada, each to use the waters of the St. Mary’s River, within its own territory; and further, that nothing in this treaty shall be construed to interfere with the drainage of wet, swamp, and overflowed lands into streams flowing into boundary waters, and also that this declaration shall be deemed to have equal force and effect as the treaty itself and to form an integral part thereto.En procédant à l’échange des ratifications du traité signé à Washington le 11 janvier 1909, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, relativement aux eaux limitrophes et aux questions qui surgissent le long de la frontière entre les États-Unis et le Dominion du Canada, les plénipotentiaires soussignés régulièrement autori
sés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, déclarent par les présentes que rien dans ce traité ne doit être interprété comme devant affecter ou changer aucun des droits territoriaux ou riverains existants sur les eaux, ni les droits des propriétaires de terres sous l’eau, d’un côté ou d’un autre de la frontiè
...[+++]re internationale, aux rapides de la rivière de Sainte-Marie à Sault-Sainte-Marie, dans l’usage qui sera fait des eaux coulant sur lesdites terres subordonnément aux exigences de la navigation dans les eaux limitrophes et dans les canaux et sans préjudice des droits actuels des États-Unis et du Canada, chacun des deux pays devant faire usage des eaux de la rivière Sainte-Marie qui sont situées dans son propre territoire; en outre que rien dans le présent traité ne doit être considéré comme devant gêner l’égouttement des terrains humides, des marécages, ou des terres inondées, par les ruisseaux qui se jettent dans les eaux limitrophes, et aussi que la présente déclaration sera considérée comme ayant la même valeur et le même effet que le traité lui-même, et comme en formant une partie intégrale.