28. The low-level flying of military fixed-wing jet aircraft as part of a training program at an altitude below 330 m above ground level on a route or in an area other than a route or an area established by or under the authority of the Minister of National Defence or the Chief of the Defence Staff for low-level flying training prior to the coming into force of these Regulations, where the number of flying hours planned is in excess of 25 hours in a calendar year.
28. L’exécution de vols à basse altitude au moyen d’avions à réaction militaires à voilure fixe, pour des programmes d’entraînement, lorsque les vols se déroulent à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol sur toute route ou dans toute zone, autre que les routes ou zones établies comme routes ou zones d’entraînement au vol à basse altitude avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense, ou sous son autorité, lorsque le nombre d’heures de vol projetées dépasse 25 heures par année civile.