3. For preparations covered by this Directive, dangerous substances as referred to in paragraph 2 which are classified as dangerous on the basis of their health and/or environmental effects, whether they are present as impurities or additi
ves, shall be taken into consideration when their concentrations are equal to, or greater than, t
hose defined in the following table unless lower values are given in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 , or in Part B of Annex II to this Directive or in Part B of
Annex III ...[+++] thereto, unless otherwise specified in Annex V to this Directive.3. Pour les préparations visées par la présente directive, les subs
tances dangereuses telles que visées au paragraphe 2 et qui sont classées comme dangereuses en raison de leurs effets sur la santé et/ou sur l'environnement, qu'elles soient présentes en tant qu'impuretés ou en tant qu'additifs, doivent être prises en considération lorsque leur concentration est égale ou supérieure à celle définie au tableau ci-après, sauf si des valeurs inférieures sont fixées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n 1272/2008 , à l'annexe II, partie B, de la présente directive, ou à son annexe III, partie B, sauf disposition contraire figurant à l'a
...[+++]nnexe V de la présente directive.