2. By 1 January 2015, a CSD providing CSD services as listed in Annex 1 established in a third country shall obtain either all authorisations from the competent authority of the Member State in which the CSD provides its services where it intends to establish and provide its services on the basis of Article 14, or recognition from ESMA where it intends to provide its services on the basis of Article 23.
2. Au plus tard le 1 janvier 2015, les DCT qui fournissent des services énumérés à l'annexe 1 et qui sont établis dans un pays tiers obtiennent soit tous les agréments de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils proposent leurs services, s'ils ont l'intention de s'établir et de fournir des services en vertu de l'article 14, soit la reconnaissance de l'AEMF, s'ils ont l'intention de fournir des services en vertu de l'article 23.