22 (1) For each year for which the basis is a yearly pool average elected under section 15, a primary supplier must have an auditor perform an audit to verify that the primary supplier’s systems, practices and procedures are, in the auditor’s opinion, appropriate to demonstrate compliance with these Regulations and that the records and reports required by these Regulations are complete and accurate.
22 (1) Pour chaque année pour laquelle la base est la moyenne annuelle choisie en vertu de l’article 15, le fournisseur principal doit faire vérifier par un vérificateur ses systèmes, pratiques et procédures pour démontrer que, selon l’avis de celui-ci, ils sont en conformité avec le présent règlement et que les registres et rapports exigés par le présent règlement sont complets et exacts.