512. Nothing in paragraphs 510(1)(a) to (c) is to be constru
ed as prohibiting a foreign bank or an entity associated with a foreign bank from establishing, maintaining or using
a private telephone service or similar facility for the purpose of quoting to customers in Canada, or entering with customers in Canada into verbal agreements r
elating to, foreign exchange, deposit or loan rates if there is no accounting or information proce
...[+++]ssing involved in the private telephone service or similar facility.
512. Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère d’établir, de maintenir ou d’utiliser un service téléphonique privé ou une installation semblable pour proposer un prix à un client se trouvant au Canada ou pour conclure des ententes verbales avec des clients se trouvant au Canada concernant les taux du change, des dépôts ou des prêts, à condition que ces communications téléphoniques ne servent pas à la comptabilité ou au traitement de l’information.