Under the Canadian Charter of Rights and Freedoms, both provisions are subject to a consideration of " reasonable limits," where necessary, to protect " public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights and freedoms of others" .
Conformément à la Charte canadienne des droits et libertés, ces dispositions sont assujetties à des «limites qui soient raisonnables» lorsque cela est nécessaire à la protection «de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui».