3. Member States shall ensure that such access is guaranteed by allowing broadcasters to freely choose short extracts from the transmitting broadcaster’s signal with, unless impossible for reasons of practicality, at least the identification of their source.
3. Les États membres veillent à ce qu’un tel accès soit garanti en permettant aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de choisir librement leurs brefs extraits à partir du signal de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la diffusion, moyennant au minimum l’indication de leur origine, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons pratiques.