The fact that this Regulation, including recitals 17, 18 and 19, provides for the use of the procedures referred to in Regulation (EU) No 182/2011 does not constitute a precedent as to future regulations allowing the Union to empower the Member States under Article 2(1) TFEU to legislate and adopt legally binding acts in areas of Union exclusive competence.
Le fait que le présent règlement, et notamment ses considérants 17, 18 et 19, prévoie l'utilisation des procédures visées dans le règlement (UE) no 182/2011 ne constitue pas un précédent qui autoriserait l'Union, dans le cadre de règlements futurs, à habiliter les États membres, en application de l'article 2, paragraphe 1, du TFUE, de légiférer et d'adopter des actes juridiquement contraignants dans des domaines relevant de la compétence exclusive de l'Union.