49 (1) No person who engages in commercial fishing under the authority of a licence referred to in item 1, column 1, of Part 2 of Schedule 5 may use a fishing vessel in any tidal waters, or fishing gear in any waters, unless a valid identification plate that was provided with the licence is affixed to the vessel or gear in the manner indicated in the licence.
49 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, d’utiliser un bateau de pêche dans les eaux à marée ou un engin de pêche dans toutes les eaux, à moins qu’il y soit fixé, de la façon indiquée au permis, la plaque d’identification valide délivrée avec le permis.