(e) the employer provides the competent authorities at their request with information on cases in which agreement has been given by workers to perform work exceeding 48 hours over a period of seven days, calculated as an average for the reference period referred to in Article 16(b).
e) l'employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b).