2. If this Agreement has not entered into force definitively by 25 September 2008, it shall enter into force provisionally on that date, or on any date within 12 months thereafter, if signatory Governments holding votes as described in paragraph 1 of this Article, have deposited instruments of ratification, acceptance or approval, or have notified the Depositary in accordance with the provisions of Article 41.
2. Si le présent accord n’est pas entré en vigueur définitivement le 25 septembre 2008, il entre en vigueur provisoirement ce même jour ou n’importe quel jour dans les douze mois suivants, sous réserve que des gouvernements signataires détenant le nombre de voix spécifié au paragraphe 1 du présent article aient déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou notifié le dépositaire conformément aux dispositions de l’article 41.