24. If, by entering into a contract or lease or granting a licence, a port authority authorizes an activity set out in column 1 of the activity list that has or is likely to have any of the results prohibited under section 5, the port authority shall stipulate as a condition of the contract, lease or licence that the person with whom the contract or lease is made or to whom the licence is granted shall take measures designed to mitigate or prevent the result, if technically and economically feasible.
24. L’administration portuaire qui, par la conclusion d’un contrat ou d’un bail, ou par la délivrance d’une licence, autorise une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, une des conséquences interdites à l’article 5 doit indiquer, comme condition du contrat, du bail ou de la licence, que le contractant ou le titulaire de la licence est tenu de prendre des mesures visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable sur les plans technique et économique.