3. For those programmes, the Comm
ission may conclude that it can rely principally on the opinion referred to in A
rticle 62(1)(d)(ii) with regard to the effective functioning of the systems and that it will carry out its own on-the-spot audits only if there is
evidence to suggest shortcomings in the system affecting expenditure certified to the Commission in a year for which an opinion under Article 62(1)(d)(ii) has been provided wh
...[+++]ich contains no reservation in respect of such shortcomings.
3. Pour ces programmes, la Commission peut conclure qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis prévu à l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), pour ce qui est du fonctionnement efficace des systèmes, et qu'elle ne procédera à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d'une année pour laquelle un avis rendu au titre de l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), a été formulé sans aucune réserve quant à de telles lacunes.