(4) Any person who becomes a contribut
or under this Part, having been employed in the public service and having become entitled to a
n annuity or annual allowance under the Public Service Superannuation Act, or having been a member of the regular force and having become entitled to an annuity, annual allowance or pension under the Canadian Forces Superannuation Act, is entitled, for the purposes of this Part, to retain that annuity, annual allowance or pension, but the period of service on which that annuity, annual allowance or pensio
...[+++]n was based may not be counted by that person for the purpose of any benefit to which he may become entitled under this Part by reason of having become a contributor hereunder.(4) Quiconque devient contributeur selon la pr
ésente partie, ayant été employé dans la fonction publique et étant devenu admissible à une pension ou allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou ayant été membre de la force régulière et étant devenu admissible à une annuité, allocation annuelle ou pension en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, a droit, pour l’application de la présente partie, de conserver cette annuité, allocation annuelle ou pension, mais la période de service sur laquelle était fondée cette annuité, allocation annuelle ou pension ne peut être comptée p
...[+++]ar lui aux fins d’une prestation à laquelle il peut se trouver admissible selon la présente partie pour le motif qu’il est devenu contributeur en vertu de cette dernière.