(3) No tax is payable under section 21.24 on any amount charged for a taxable service acquired by a government of a country designated by the Governor in Council pursuant to heading No. 98. 10 of Schedule I to the Customs Tariff, or acquired by a Canadian government agency on behalf of such a government, if the amount charged relates to telecommunication originating or terminating at a military or defence establishment in Canada.
(3) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un gouvernement d’un pays désigné par le gouverneur en conseil aux termes de la position n 98.10 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou obtenu par un organisme du gouvernement canadien pour le compte du gouvernement de ce pays, si le montant exigé porte sur une télécommunication dont la source ou le terme est un établissement militaire ou de défense au Canada.