When, pursuant to Article 13a(2), for a certain group of plants, plant products or other objects originating in certain third countries, identity checks and plant health checks are being carried out at reduced frequency, Member States shall collect a proportionally reduced Phytosanitary fee from all consignments and lots of that group, whether subjected to inspection or not.
Lorsque, conformément à l'article 13 bis, paragraphe 2, les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires sont effectués selon une fréquence réduite pour un certain groupe de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de certains pays tiers, les États membres appliquent une redevance phytosanitaire réduite au prorata à l'ensemble de l'envoi et des lots de ce groupe, qu'il ait ou non fait l'objet d'une inspection.