(2) A person who holds a licence to cultivate industrial hemp shall, at the time of harvesting the crop, dispose of the branches, leaves and flowering heads by retting or by otherwise rendering them into a condition such that they cannot be used for any purpose not permitted under the Act.
(2) Le titulaire d’une licence de culture du chanvre industriel est tenu, au moment de la récolte, de disposer des têtes florales, des branches et des feuilles du chanvre industriel par rouissage ou en les mettant dans un état tel qu’elles ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles permises sous le régime de la Loi.