Although the bill generally allows health reporting information obtained from donors to be disclosed to persons undergoing an AHR treatment and to any offspring that might result, it does not, as a rule, allow “identifying” information on such donors to be disclosed under clauses 15 and 18, unless the donors consent in writing to the disclosure.
Bien que, en général, le projet de loi permette de communiquer des renseignements sur la santé du donneur à une personne qui a eu recours à une technique de procréation assistée ou à une personne issue d’une telle technique, il ne permet pas (art. 15 et 18), en principe, de divulguer des renseignements permettant d’identifier le donneur, à moins que ce dernier n’y consente par écrit.