The following acts, in particular, may be considered as invasions of the privacy of a person: one, entering or taking anything in his dwelling; two, intentionally intercepting or using his private communications; three, appropr
iating or using his image or voice while he is in priva
te premises; four, keeping his private life under observation by any means; five, using his name, image, likeness or voice for a purpose other than the legitimate information of the public; six, using his correspondence, manuscripts or other personal do
...[+++]cuments.
Peuvent être notamment considérées comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: premièrement, pénétrer chez elle ou prendre quoi que ce soit; deuxièmement, intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; troisièmement, capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'on se trouve dans un lieu privé; quatrièmement, surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; cinquièmement, utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; et sixièmement, utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou tout autre document personnel.