In order to attain the objective of 40 % and in accordance with Article 23(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Member States shall ensure that, at every stage in the recruitment, selection or appointment procedures for non-executive directors, priority is given to the candidate of the under-represented sex if that candidate is equally qualified as a candidate of the other sex in terms of suitability, competence and professional performance, unless an objective assessment, taking account of all criteria specific to the individual candidates, tilts the balance in favour of the candidate of the other sex.
Afin d'atteindre l'objectif des 40%, et conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les États membres veillent à ce que, à chaque étape de la procédure de recrutement, de sélection ou de nomination d'administrateurs non exécutifs, priori
té soit accordée au candidat du sexe sous-représenté si ce candidat possède une qualification égale à celle d'un candidat de l'autre sexe en termes d'aptitude, de compétence et de prestations professionnelles, à moins qu'une appréciation objective qui tient compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats ne fasse pencher la balanc
...[+++]e en faveur du candidat de l'autre sexe.