5. For products not imported under paragraph 1 and not imported from a third country which is recognised under paragraph 4, the Commission may, in accordance with the procedure referred to in Article 14(2), recognise the inspection bodies and inspection authorities, including inspection bodies and inspection authorities as referred to in Article 9, competent to carry out inspections and issue certificates in third countries for the purpose of paragraph 3, and establish a list of these inspection bodies and inspection authorities.
5. En ce qui concerne les produits qui ne sont pas importés conformément au paragraphe 1 et qui ne sont pas importés d'un pays tiers reconnu conformément au paragraphe 4, la Commission peut reconnaître, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, les autorités et les organismes de contrôle, y compris les autorités et les organismes de contrôle visés à l'article 9, compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans ces pays tiers aux fins du paragraphe 3, et dresse une liste de ces autorités et de ces organismes de contrôle.