L. whereas under the Brussels I Regulation each Member State has its own provisional measures shaped and governed by its national law and ex parte orders are not the subject of mutual recognition and enforcement under that Regulation; whereas inter partes orders are given effect to by a recipient court with the nearest equivalent relief available from that court,
L. considérant que, selon le règlement "Bruxelles I" , chaque État membre établit ses propres mesures provisoires, qui sont définies et régies par son droit national, et que, selon ce règlement, les injonctions ex parte ne font pas l'objet d'une reconnaissance ni d'une exécution mutuelles; considérant que les injonctions inter partes sont mises en œuvre par le tribunal compétent au moyen de la mesure réparatrice la plus proche que ce tribunal puisse accorder,