Thus for example Article 6(5) of the Convention is not applied to the proposal for a directive at all (the purpose of this article being to encourage applicants for development consent to enter into dialogue with the public and to make information available to the public about the objectives of their application even before the application is lodged with the authorities). The Commission’s approach is defensible, but in some cases it will not be to the advantage of the authorities.
Ainsi, par exemple, l’article 6, paragraphe 5, de la convention n’a pas été repris dans la proposition de directive (cet article vise à encourager quiconque a l'intention de déposer une demande d'autorisation à informer le public de l'objet de la demande qu'il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa demande auprès des autorités). La position de la Commission est certes défendable, mais, dans certains cas, ce n’est pas aux autorités qu’incombe cette tâche.