(4) An affected foreign bank or affected entity that, immediately before the day this Division comes into force, holds, by virtue of former paragraph 518(3)(b), control of, or a substantial investment in, a Canadian entity that is not a permitted Canadian entity or a financial services entity may continue to hold control of, or a substantial investment in, the Canadian entity on and after the day this Division comes into force if any approval of the Minister under that former paragraph has not been revoked before that day, so long as the Canadian entity does not engage in leasing activities.
(4) La banque étrangère visée ou l’entité visée qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, détient, en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b), le contrôle d’une entité canadienne qui n’est pas une entité canadienne admissible ni une entité s’occupant de services financiers ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt après l’entrée en vigueur de la présente section si l’approbation prévue à cet alinéa n’a pas été annulée et si l’entité canadienne n’exerce pas d’activités de location.