(C) in the case of conventional inboard engines to be used in jet boats described by sections 660(a) and (c) of subpart G of CFR 1045, to the exhaust family emission limit that the company established for the purpose of fleet averaging, which must not exceed the maximum allowable exhaust family emission limit set out in section 701(d) of subpart H of CFR 1045, and
(C) dans le cas de moteurs en-bord conventionnels installés dans des bateaux à propulsion hydraulique visés aux articles 660(a) et (c) de la sous-partie G du CFR 1045, à la limite d’émissions de la famille relative aux émissions de gaz d’échappement établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale permise relativement aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 701(d) de la sous-partie H du CFR 1045,