2. Where the claimant has already obtained a judgment, court settlement or authentic instrument for the payment of a sum of money against the defendant which is enforceable in the Member State of origin and eligible for recognition in the Member State of enforcement under the applicable instruments of Union law, the condition set out in point (a) of paragraph 1 shall be deemed to be fulfilled.
2. Lorsque le demandeur a, à l'encontre du défendeur, déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique concernant le paiement d'une somme d'argent qui est exécutoire dans l'État membre d'origine et peut faire l'objet d'une reconnaissance dans l'État membre d'exécution en vertu des instruments applicables du droit de l'Union, la condition énoncée au paragraphe 1, point a), est réputée remplie.