(b) lamb, kid, rabbit and piglet carcases must bear at least two stamps, one on each side of the carcase, on the shoulder or on the external surface of the thighs,
(b) les carcasses d'agneaux, de chevreaux, de lapins et de porcelets doivent porter au moins deux marques (une sur chaque face de la carcasse, sur l'épaule ou sur la face externe des cuisses),