2. When providing the critical benchmark for use in a financial contract or a financial instrument, the administrator shall ensure that licences of, and information relating to, the benchmark are provided to all users on a fair, reasonable and non-discriminatory basis, as outlined in Article 37 of Regulation (EU) No 600/2014.
2. Lorsqu'il fournit l'indice de référence d'importance critique destiné à être utilisé dans un contrat financier ou un instrument financier, l'administrateur veille à ce que les licences et informations relatives à l'indice de référence soient accessibles à tous les utilisateurs de façon équitable, raisonnable et non discriminatoire, comme le prévoit l'article 37 du règlement (UE) n° 600/2014.