(b) obtains from the person a written undertaking that no subsequent disclosure of the information or of any information resulting from the comparison or combination of the information with, or the linking of the information to, other information will be made, or be allowed to be made, in a form that could reasonably be expected to identify any individual to whom it relates.
(2) Il n’accorde l’autorisation que s’il est convaincu que les travaux ne peuvent pas être réalisés de façon raisonnable sans que l’intéressé puisse consulter ces renseignements ou, selon le cas, les comparer ou les relier aux autres renseignements, ou les fusionner avec ceux-ci, et que s’il obtient de celui-ci l’engagement écrit de ne pas communiquer ou laisser communiquer, ultérieurement, ces renseignements ou les renseignements résultant de la comparaison, de la liaison ou de la fusion, sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu que les renseignements concernent.