The notification shall, in particular, indicate the zones, or parts of zones, listed in Annex X that do not further meet the criteria referred to in Article 113(2) of Regulation (EC) No 1782/2003, as well as the eventual zones that meet these criteria but are not yet listed in Annex X. For these potential new zones, the Member States shall supply the Commission with a detailed justification of their proposal.
Les États membres communiquent en particulier à la Commission les zones ou parties de zones énumérées à l'annexe X qui ne satisfont plus aux critères visés à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi que les zones éventuelles qui satisfont à ces critères mais qui ne figurent pas encore à l'annexe X. En ce qui concerne ces nouvelles zones potentielles, les États membres fournissent à la Commission une justification circonstanciée de leur proposition.