(b) an inspector within the meaning of section 2 of the Explosives Regulations has inspected the wharf or port facility where the explosives are to be loaded or unloaded and has determined that the wharf or facility meets, for the quantity of explosives, the Quantity Distance Principles that are applied in respect of the issuance of a licence under section 7 of the Explosives Act and set out in the Quantity Distance Principles User Manual, published by the Department of Natural Resources.
b) un inspecteur, au sens de l’article 2 du Règlement sur les explosifs, n’ait inspecté l’embarcadère ou l’installation portuaire où seront chargés ou déchargés les explosifs et n’ait conclu que l’embarcadère ou l’installation portuaire respecte, quant à la quantité d’explosifs, les principes de distance de sécurité qui sont appliqués pour la délivrance d’une licence en vertu de l’article 7 de la Loi sur les explosifs et qui figurent dans l’ouvrage intitulé Principes de distances de sécurité : Manuel de l’utilisateur, publié par le ministère des Ressources naturelles.