(20) Member States should not apply the registration requirements to insurance intermediaries which conduct insurance mediation in relation to certain types of insurance contract on an ancillary basis or to professional management of claims, loss adjusting or expert appraisal of claims, provided that they comply with the requirements of this Directive as to knowledge and ability and good repute and the applicable information and conduct of business requirements, and a declaration of activity has been submitted to the competent authority.
(20) Les États membres ne devraient pas soumettre aux exigences d'immatriculation les intermédiaires d'assurance qui exercent des activités d'intermédiation en assurance en relation avec certains types de contrats d'assurance à titre accessoire, ou en relation avec la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres à t
itre professionnel, sous réserve que ces intermédiaires d'assurance se conforment aux exigences de la présente directive en matière de connaissances, d'aptitudes et d'honorabilité, ainsi qu'aux exigences relatives aux informations à fournir et aux règles de conduite, et sous réserve qu'une déclaration d'activité ait é
...[+++]té soumise à l'autorité compétente.