1. Each Member State shall draw up and keep up to date for each priority pest which is capable of entering into and becoming established in its territory, or a part thereof, a separate plan containing information concerning the decision-making processes, procedures and protocols to be followed, and the minimum resources to be made available and the procedures to make available further resources in the event of an officially confirmed or suspected presence of that pest (‘the contingency plan’).
1. Chaque État membre élabore et tient à jour un plan distinct pour chaque organisme de quarantaine prioritaire susceptible d'entrer et de s'établir sur son territoire ou sur une partie de celui-ci, avec des informations sur les processus décisionnels applicables, les procédures et les protocoles à suivre, les ressources minimales à mettre à disposition et les procédures de mise à disposition d'autres ressources, en cas de présence officiellement confirmée ou soupçonnée de cet organisme nuisible (ci-après dénommé «plan d'urgence»).