8. If, in special circumstances, the Commission decides to initiate an investigation without having received a written complaint by, or on behalf of, the Union industry for the initiation of such an investigation, this shall be done on the basis of sufficient evidence of the existence of countervailable subsidies, injury and causal link, as described in paragraph 2, to justify such initiation.
8. Si, dans des circonstances spéciales, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie de l'Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête.