(4) The builder, manufacturer or rebuilder of a vessel shall permanently mark the hull serial number in a second location on the hull, that is either beneath a fitting or an item of hardware or that is on the interior of the vessel and unexposed, or, in the case of an imported vessel, the importer of the vessel shall ensure that the hull serial number is permanently marked in such a location.
(4) Le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment marque de façon permanente le numéro de série de la coque à un second endroit sur la coque qui est sous un accessoire d’accastillage ou une pièce de quincaillerie, ou qui est non exposé à l’intérieur du bâtiment, ou, dans le cas d’un bâtiment importé, l’importateur veille à ce qu’il soit marqué de cette manière.